BOISBRIAND ancien clergé de l'archevéché
Nombre de messages : 129 Points : 235 Date d'inscription : 14/05/2017
| Sujet: COURS 5 CURSUS PROCUREUR ÉPISCOPAL Dim 21 Mai 2017 - 15:02 | |
| 5. L'officialité épiscopale : les normes Vous avez choisi d'étudier la Justice Ordinaire. Pour rappel, voici les liminaires du Droit Canon relatif concernant cette branche de la Justice d'Eglise.
- Citation :
- Livre 4 : La Justice d’Église
Partie II : De la Justice Ordinaire La Justice Ordinaire est l'une des deux composantes de la Justice d'Eglise. Elle se connait pour les cas, délits et infractions administratifs, canoniques et disciplinaires. La Justice Ordinaire est rendues par quatre Cours différentes selon la nature et la charge de la personne incriminée. Ainsi, la Justice Ordinaire est rendue en premier ressort, pour le fidèle, par l’Officialité Épiscopale, et pour les clercs par la Pénitencerie Apostolique. La Justice Ordinaire est rendue en deuxième ressort pour les fidèles et les clercs par la Rote Romaine (Can 4-I-9). La Justice Ordinaire est rendue en unique ressort pour les cardinaux par le Tribunal Pontifical (Can 4-I-11).
Nous allons d'abord regarder le fonctionnement des Officialités épiscopales. Lisons et analysons ensemble le Droit Canon s'y reportant.
Section A : Des Officialités Épiscopales
Généralités
Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accords particuliers validés par le Sacré-Collège des Cardinaux. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.
En théorie, chaque diocèse peut posséder sa propre Officialité épiscopale. Il n’est donc pas nécessaire à l’évêque de demander une autorisation à quiconque et il n’est pas obligatoire d’avoir un Concordat.Dans la pratique, on y reviendra un peu plus tard, mais la tendance est à l'Officialité unique par Province ecclésiastique (Officialité archiépiscopale). Pour rappel, voici une carte des diocèses francophones. Tend un vélin. Composition
Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées : - de l'Évêque du diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie du procès. - du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.
Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.
Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définies dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, présidant l’officialité.
Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.
Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.
Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de renvoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la Congrégation de la Sainte Inquisition, afin de le suppléer.
L'évêque (archevêque) préside l'Officialité et doit donc nommer ses Officiaux. Il nomme aussi à titre viager -sans limite de durée- un Procureur épiscopal, avec accord de la Congrégation. Selon les statuts internes de la congrégation, pour être nommé, il faut avoir le diplôme de ce Séminaire. Une fois nommé, un Procureur ne peut être révoqué que par un Cardinal Inquisiteur. Enfin, le Vidame est chargé de faire appliquer la peine, s'il n'y en a pas -ce qui est fréquent- il revient à l'évêque (archevêque) de surveiller la bonne application des peines.
Pour dire les choses franchement, il est parfois compliqué d'avoir partout des Officialités au complet. Afin de palier à ces difficultés, le Droit Canon permet une certaine souplesse pour le remplacement des Procureurs -un inquisiteur envoyé par la Congrégation peut assurer des affaires, à la demande de l'évêque- ou encore pour les Officiaux, qui peuvent être de simples clercs. Enfin, lorsqu'il n'y a plus d'évêque dans le Diocèse métropolitain ou qu'il y a un conflit d'intérêt impliquant l'évêque, l'affaire peut être dépaysée et renvoyée au sein d'une Officialité Nationale, lorsqu'il en existe une (nous y reviendrons), ou alors confiée à la Justice Extraordinaire. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à solliciter la Congrégation.
Compétence territoriale
- Citation :
- Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.
Saisine
- Citation :
- Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.
- Citation :
- Article 10 : La saisine de l’Officialité est assurée par le procureur épiscopal, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.
Comme pour une affaire en Justice temporelle, il y a une personne qui instruit et une personne qui juge. Là, c'est au procureur de recevoir la plainte et de voir s'il souhaite instruire puis lancer le procès... il peut aussi être saisi par la Congrégation, des Cardinaux ou s'auto-saisir. Nous verrons plus tard les détails concernant le bon déroulement d'une enquête et d'une audience.
QUESTIONS:
- Quelle est la composition d'une Officialité ? Qui nomme le Procureur et selon quelles conditions ?
- Vous êtes évêque d'un diocèse suffragant, vous réceptionnez une plainte dans les locaux de l'Officialité mais n'avez pas de Procureur, comment gérez-vous la situation ?
- Une Officialité peut elle être saisie par l’évêque d’un diocèse différent ?
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